Une circulaire du 1er août 2011 (Circ. UNEDIC, n° 2011-27, du 1er août 2011
N° Lexbase : L9030IQI), revient sur les conditions de la dématérialisation énoncée par un arrêté en date du 14 juin (
N° Lexbase : L6398IQZ), relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L3656IP4), publié au Journal officiel le 22 juin 2011 (sur cet arrêté, cf.
N° Lexbase : N5932BSI). Les entreprises de travail temporaire ne sont pas visées par ces dispositions, concernant leur personnel intérimaire. En effet, l'attestation d'employeur est délivrée par ces entreprises en application de l'article R. 1234-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L2325IAD) et non pas en application de l'article R. 1234-9 dudit code (
N° Lexbase : L3656IP4) posant l'obligation de transmission par voie dématérialisée. Il en va de même pour les employeurs d'intermittents du spectacle (sur l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9998ES4).
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