Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010, relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore (
N° Lexbase : L8188IM9). La Haute juridiction relève qu'en prévoyant que le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore, dans un lieu public ou ouvert au public, ou de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à de tels faits, même commis dans un lieu privé, n'est passible des peines que prévoit le décret que commis "
dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore" (C. pén., art. R. 645-15
N° Lexbase : L8243IMA), le pouvoir réglementaire a entendu n'incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d'entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, abîmer ou avilir le drapeau. Ainsi, ce texte n'a pas pour objet de réprimer les actes de cette nature qui reposeraient sur la volonté de communiquer, par cet acte, des idées politiques ou philosophiques ou feraient oeuvre de création artistique, sauf à ce que ce mode d'expression ne puisse, sous le contrôle du juge pénal, être regardé comme une oeuvre de l'esprit. Le décret ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie par la DDHC et la CESDH. La requête est donc rejetée (CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 343430, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3196HWB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable