Le ministre de la Justice et des Libertés est interrogé (QE n° 101784 de Mme. Marie-Louise Fort, JOAN 8 mars 2011, p. 2180, réponse publ. le 12 juillet 2011, p. 7637, 13ème législature
N° Lexbase : L7677IQE) sur l'inquiétude de certains justiciables ayant bénéficié d'un rappel de salaire à la suite d'une décision favorable de la cour d'appel, mais après avoir été déboutés en première instance devant le conseil des prud'hommes. En effet, ce rappel de salaire s'accompagne de différentes charges : les honoraires de l'avocat, le rappel des charges salariales et l'impôt sur le revenu notamment. Or, si la Cour de cassation casse et annule cette décision, ces salariés craignent de devoir rembourser à la partie adverse le montant brut que la cour d'appel leur a octroyé sans pour autant se voir rembourser les différents frais afférents, sinon tardivement. La députée se demande donc si la loi apporte des garanties suffisantes aux citoyens et quelles mesures le Gouvernement préconise afin de répondre à cette inquiétude. Le ministre rappelle que lorsque la demande excède 4 000 euros ou est d'un montant indéterminé (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005
N° Lexbase : L2073HCR), les litiges portés devant les conseils de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, puis d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans les autres cas, un pourvoi peut être formé directement contre les décisions du conseil des prud'hommes. Il précise que "
la Cour de cassation considère que les intérêts moratoires sur les sommes indûment perçues ne courent que du jour de la notification de la nouvelle décision". Par ailleurs, le ministre énonce qu'"
il appartient au conseil des parties, avocat ou défenseur syndical, d'informer leur client du risque de restitution des sommes perçues en cas de remise en cause de la décision exécutée", la Cour de cassation, comme les juges du fond, pouvant apprécier le montant des frais de procédure et mettre éventuellement ceux-ci à la charge d'une partie non succombante .
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