Le 6 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre M. R. des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande demain levée partielle du contrôle judiciaire (Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-82.370, F-P+B
N° Lexbase : A3273HW7). En l'espèce, par arrêt du 23 février 2011, la chambre de l'instruction, statuant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. R., a ramené le montant du cautionnement de 600 000 à 400 000 euros au regard de ses facultés financières. Par arrêt du 30 mars 2011, la même chambre de l'instruction, faisant référence à l'appréciation récente de l'arrêt du 23 février 2011, a rejeté une nouvelle demande de réduction du montant du cautionnement. Par suite, la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2011 (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 11-81.565, F-D
N° Lexbase : A0336HWD), a cassé la décision susvisée du 23 février 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dès lors, sur le fondement des articles 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) et 609 (
N° Lexbase : L4438AZE) du Code de procédure pénale, la cassation de cet arrêt doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en a été la suite.
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