A été publié au Journal officiel du 19 juillet 2011, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (
N° Lexbase : L7675IQC). Ce texte prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (
N° Lexbase : L6927IQM), en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention. Il modifie la procédure actuellement prévue par le Code de la santé publique s'agissant du recours facultatif au juge, notamment pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience et de la possibilité ouverte au ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif. Il introduit, en outre, divers ajustements dans un souci de simplification et d'efficacité des tâches du greffe. Il prévoit, par ailleurs, la procédure applicable dans les cas de contrôle de plein droit des mesures de soins par le juge en précisant, notamment, les délais dans lesquels ce contrôle intervient. Les autres modalités d'application de la loi du 5 juillet 2011 sont prévues par le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (
N° Lexbase : L7676IQD). Ce deuxième texte détaille le contenu et les conditions d'élaboration du programme de soins des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il prévoit les conditions de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du collège chargé de rendre un avis sur les modalités des soins psychiatriques des patients faisant l'objet d'un suivi particulier. Il fixe les délais dans lesquels doivent être transmis au préfet les expertises psychiatriques et l'avis de ce collège. Il précise la forme de la demande du tiers sollicitant l'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il précise également les obligations formelles que doivent respecter les certificats et avis médicaux adressés au préfet. Il définit, par ailleurs, les modalités d'admission des patients en unités pour malades difficiles ainsi que la durée d'hospitalisation dans ces unités au-delà de laquelle les patients concernés font l'objet d'un suivi particulier. Il modifie, enfin, les dispositions relatives à la commission départementale des soins psychiatriques et précise le contenu de son rapport d'activité, les autorités qui en sont destinataires et sa périodicité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable