La loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2011 (CE 10° s-s., 8 juillet 2011, n° 333041, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9403HUS).
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