Le Quotidien du 20 juillet 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er juin 2011, n° 10/20809 (N° Lexbase : A1742HTP)

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N7055BS4

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[Brèves] Brevet européen : l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4750323-citedanslarubriquebproprieteintellectuellebtitrenbspibreveteuropeenlarticlel6147alin
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le 21 Juillet 2011

L'article 65, § 1, de la Convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence. L'article 1er de l'accord de Londres, en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1er, § 4, de l'accord de Londres, aux termes duquel le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction. Rappelant ce dispositif, la cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2011 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er juin 2011, n° 10/20809 N° Lexbase : A1742HTP), qu'à la lumière de l'ensemble de ces dispositions, l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1817H3P), qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (N° Lexbase : L7839HYY), entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose que "le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich est le texte qui fait foi" doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les dispositions nouvelles, poursuit la cour, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce, le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutient, en l'espèce, le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal.

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