L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7) pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 (
N° Lexbase : L2640HWP), dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2011 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.857, F-P+B
N° Lexbase : A9681HU4 ; v. également, CA Lyon, 1ère ch., 11 janvier 2011, n° 10/04933
N° Lexbase : A4052GQ7). Dès lors, la décision déférée qui, pour déclarer la demande de M. V. recevable, relève qu'il a assigné l'assureur le 22 octobre 2004 à la suite du refus de restitution des fonds qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, ce dont il se déduit que cette demande n'était pas prescrite, se trouve légalement justifiée.
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