Selon l'article L. 7111-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3072H9N), ensemble l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, portant sur la communication audiovisuelle (
N° Lexbase : L0991IEG), les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Lorsque l'activité principale des sociétés est la publicité, ces textes ne s'appliquent pas. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011 (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689 et n° 09-71.746, FS-P+B
N° Lexbase : A9572HU3 ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7030BS8).
Dans cette affaire, Mme L. a été engagée par contrats à durée déterminée par la société G. du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société S. du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005. La société P. vient aux droits de la société G. et la société G.
Management, aux droits de la société S.. Mme L. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de journaliste soumis à la Convention collective des journalistes , pour voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation solidaire des sociétés P. et G.
Management à lui payer diverses sommes. Pour décider que Mme L. avait la qualité de journaliste professionnelle fondée à revendiquer l'application de la Convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 1er juillet 2009, n° 08/02116
N° Lexbase : A0337EKP et CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 6 octobre 2009, n° 09/05653
N° Lexbase : A0085EM4) retient notamment que l'objet social de la société G., aux droits de laquelle vient la société P., était la publicité et la gestion de budgets publicitaires, cette société ayant une activité de production de films publicitaires. La société S., aux droits de laquelle vient la société G.
Management, avait pour objet la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels et pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires. Pour la cour d'appel, ces sociétés étant "
des entreprises de communication audiovisuelle", Mme L. était titulaire d'un emploi de journaliste et la Convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt, l'activité principale des sociétés étant la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur les entreprises dans lesquelles l'activité de journaliste professionnel peut être exercée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8387ESG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable