Le Quotidien du 15 juillet 2011 : Divorce

[Brèves] Constitutionnalité, sous réserve, de l'article 274, 2° du Code civil relatif à l'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9939HUN)

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[Brèves] Constitutionnalité, sous réserve, de l'article 274, 2° du Code civil relatif à l'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4750285-brevesconstitutionnalitesousreservedelarticle2742ducodecivilrelatifalattributiondunbi
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le 21 Juillet 2011

Par une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité, sous réserve, de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant le 2° de l'article 274 du Code civil (Cass. QPC, 17 mai 2011, n° 11-40.005, FS-D N° Lexbase : A2566HST). L'article 274 du Code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s'exécutera. Son 2° prévoit que cette prestation peut notamment s'exécuter par "attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier". En permettant cette attribution forcée, le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé. Il a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire. Cette attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire, après un débat contradictoire des parties. Aussi le 2° de cet article 274 est-il conforme à la Constitution sous une réserve : l'atteinte à l'exercice du droit de propriété résultant de cette attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

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