Sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu à l'article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2793HIB), les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du Code de la Sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par l'article L. 621-28, alinéa 4, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2793HIB), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). Il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture n'a pas pour conséquence de priver les membres participants de l'entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2011 (Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-16.646, FS-P+B
N° Lexbase : A6406HUS). En l'espèce, une société a adhéré à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et industries connexes, devenue BTP Prévoyance, institution relevant du titre troisième du livre neuvième du Code de la Sécurité sociale, en vue de la couverture complémentaire, au profit des membres participants de son personnel, de divers risques, dont celui d'incapacité temporaire. La société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001, sans s'être acquittée de la totalité des cotisations dues. Le gérant de cette société, placé en arrêt maladie, a demandé à l'institution BTP Prévoyance le versement d'indemnités journalières. La cour d'appel rejette cette demande. Elle relève qu'aux termes du règlement de prévoyance, le versement des prestations est subordonné au paiement par l'entreprise adhérente de la totalité des cotisations dues. Ainsi, si, toutefois, la justification de leur précompte régulier permet de maintenir les droits des membres participants, c'est à l'exclusion de celui qui est juridiquement responsable du défaut de paiement, tel le demandeur en sa qualité de dirigeant, une telle stipulation, fruit de la volonté des partenaires sociaux, devant recevoir effet malgré la procédure collective de l'entreprise adhérente. Or, la Cour de cassation, en application du principe précité, retient qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse privant le dirigeant de tout droit à prestation était sans effet en raison de la procédure collective de la société adhérente, le gérant pouvant bénéficier de prestations sur la base des cotisations réglées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la "LSE" et L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale .
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