Le Quotidien du 11 juillet 2011 : Procédure

[Brèves] Refus opposé à une demande de consultation anticipée d'archives publiques en raison de risques d'atteinte à la vie privée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2011, n° 335072, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5680HUW)

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le 12 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 octobre 2009, n° 08BX00083 N° Lexbase : A1931EQL) a confirmé la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la directrice des archives de France a refusé d'autoriser une personne à consulter à titre dérogatoire le dossier complet d'accusation de son père ayant abouti à l'arrêt n° 279 rendu par la chambre civique de la cour de justice de Toulouse le 6 juillet 1946. La Haute juridiction souligne, tout d'abord, que la cour administrative d'appel, qui disposait du pouvoir de se faire communiquer les archives demandées, sans les soumettre au contradictoire, afin de fonder son appréciation des conséquences de leur communication, n'était pas tenue de motiver son arrêt sur l'usage qu'elle faisait de ce pouvoir d'instruction. Ensuite, pour motiver sa décision, la directrice des archives de France a expressément repris les motifs de l'avis négatif du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, fondé sur les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi et, en particulier, au secret de la vie privée. En outre, la consultation anticipée d'archives publiques ne peut être autorisée, en application des dispositions des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L0296IBL), L. 213-3 (N° Lexbase : L0205IB9) et L. 213-4 (N° Lexbase : L0215IBL) du Code du patrimoine, que si la satisfaction de l'intérêt légitime de celui qui en fait la demande ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En l'espèce, la cour administrative d'appel a tenu compte de l'ensemble des intérêts en présence, c'est-à-dire des risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi, d'une part, et des intérêts légitimes du demandeur, d'autre part. Enfin, c'est à bon droit que les juges d'appel ont estimé, malgré la légitimité de la demande, que la communication de ces documents présentait des risques excessifs d'atteinte aux secrets protégés par la loi, en particulier au secret de la vie privée. Le pourvoi est donc rejeté (CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2011, n° 335072, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5680HUW).

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