Aux termes d'un arrêt en date du 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir prononcé la dissolution anticipée d'une SCM pour de justes motifs, à savoir la mésentente entre associés, et l'inexécution par l'un d'eux de ses obligations, et d'avoir rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation d'assemblées générales, au motif que les irrégularités alléguées n'avaient pu lui faire grief dés lors qu'il avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928, F-P+B
N° Lexbase : A5155HUH). En l'espèce, pour les besoins de l'exercice de leur profession de médecin, deux praticiens ont constitué une la SCM dont ils ont vendu ultérieurement un tiers des parts. Faisant état de l'inexécution de ses obligations par le dernier associé rentré dans le capital ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, les associés fondateurs ont demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs. La cour d'appel ayant accédé à cette demande, un pourvoi en cassation a été formé par leur co-associé. La Cour de cassation rejette ce dernier : la cour d'appel après avoir relevé que le conflit opposant les associés relativement à la contribution de l'un d'eux aux charges de la SCM avait dégénéré, l'associé à l'égard duquel les reproches étaient formulés (le cessionnaires des 30 % des parts) ayant émis des propos quelque peu agressifs à l'égard des deux associés fondateurs qui ont décidé de le faire poursuivre disciplinairement, a constaté que le fonctionnement de la société constituée entre les trois praticiens était complètement et définitivement bloqué. En outre, la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible en l'absence de l'associé dernier entrant et détenteur de 30 % des parts sociales dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales. La cour d'appel ajoute que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que cet associé ne paye plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties. Or, au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, l'associé cessionnaire des 30 % de parts sociales fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence. De ces constatations, il résulte bien selon, la Cour régulatrice, que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés que de la mésentente entre les associés. Au demeurant, sur la demande d'annulation d'assemblées générales de la SCM, la Cour approuve également la cour d'appel d'avoir retenu que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à l'associé demandeur dés lors que celui-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E0607CTN et
N° Lexbase : E0319CTY).
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