Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juin 2011, le Conseil d'Etat rejette la requête visant à l'annulation du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 (
N° Lexbase : L7312IGW), relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juin 2011, n° 339453, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0412HTG). Les requérants estimaient que la circonstance que l'expert, chargé d'examiner la demande d'indemnisation, soit désigné par l'ONIAM et rétribué par lui n'assure pas que cette demande soit examinée dans des conditions d'impartialité et d'objectivité qui s'imposent à cet établissement dans l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée au nom de la solidarité nationale. Ils ajoutaient que l'expertise ainsi réalisée pouvant ensuite être utilisée lors de la phase contentieuse entre l'ONIAM et le demandeur en cas d'échec de la procédure amiable, il y aurait rupture du principe de l'égalité des armes. Pour le Haut conseil, les experts sont déontologiquement tenus par l'article 237 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1730H4T) à un devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité. La circonstance que la prise en charge financière de l'expertise soit assurée par l'ONIAM, afin de ne pas en faire supporter le coût aux victimes, n'est pas, par elle même, de nature à affecter cette impartialité. En outre, la procédure de règlement amiable étant ouverte aux victimes sans préjudice de l'exercice des voies de recours de droit commun, il appartient au juge, quand il est saisi, d'apprécier si une autre mesure d'instruction, et en particulier une autre expertise, est opportune. En conséquence, le décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'impartialité.
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