Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juin 2011, la Cour de cassation revient sur le formalisme applicable à l'action en contestation d'honoraires (Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-16.381, F-P+B
N° Lexbase : A3129HT3). En l'espèce, Mme H. a, courant 2002, confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures afférentes à une instance en divorce à Me C., avocate, à laquelle elle a payé, sur facture, courant 2006, la somme de 12 999,20 euros à titre d'honoraires. Après avoir ultérieurement contesté en vain ces factures en juin 2007, Mme H. a écrit au Bâtonnier pour réclamer son "arbitrage" en affirmant avoir engagé ces procédures avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'ordonnance ayant déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier, Mme H. s'est pourvue en cassation. En vain ! En effet, les Hauts magistrats rappellent que, selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), les réclamations en vue de contester le montant ou le recouvrement des honoraires de l'avocat ne peuvent être soumises au Bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Et la décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel. Dans l'arrêt rapporté, il ressort des éléments soumis que les lettres simples adressées par Mme H. au Bâtonnier n'avaient pas saisi celui-ci d'une réclamation formée selon les modalités prescrites et que la lettre du Bâtonnier du 20 novembre 2008, en réponse aux courriers de cette partie, n'avait pas valeur d'une décision susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, au sens des textes susvisés.
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