Par deux arrêts rendus le 3 juin 2011 (Ass. plén., 3 juin 2011, deux arrêts, n° 09-71.352, P+B+R+I
N° Lexbase : A2397HTX et n° 09-69.052, P+B+R+I
N° Lexbase : A2396HTW), la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a statué sur le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial. Dans ces espèces, l'attribution des allocations familiales avait été refusée à des parents étrangers au motif qu'ils ne produisaient pas le certificat de contrôle médical de leurs enfants, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFIL). La Cour de cassation a distingué deux périodes.
Dans le prolongement d'un précédent arrêt d'Assemblée plénière du 16 avril 2004 (Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157
N° Lexbase : A8864DBW), qui avait fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière, énoncé à l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4593H9Y), elle a jugé qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la Sécurité sociale pour 2006 (
N° Lexbase : L9963HDD), le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'OFIL. En effet, l'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 a modifié l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour les enfants à leur charge, sous réserve, s'agissant de l'enfant à charge, de son entrée régulière "
dans le cadre de la procédure de regroupement familial". Examinant la conventionnalité de ces nouvelles dispositions, la Cour de cassation a jugé qu'elles revêtaient "
un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants" et qu'elles ne portaient pas "
une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR)
et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU)
de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales", ni ne méconnaissaient les dispositions de l'article 3-1 de la
Convention internationale des droits de l'enfant. Elle en a déduit que, depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bénéfice des prestations familiales pouvait être subordonné à l'accomplissement de la procédure de regroupement familial .
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