Le Quotidien du 1 août 2018 : Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l’Etat en raison de l’utilisation de Flash-Ball ayant occasionné des blessures

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 5 juillet 2018, n° 17NT00411 (N° Lexbase : A1308XY4)

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par June Perot

le 25 Juillet 2018

► L'utilisation du lanceur "LBD 40x46", arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes, sur un manifestant très jeune qui n'était pas l'auteur des jets de projectiles et qui se trouvait à une distance réduite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 5 juillet 2018 (CAA Nantes, 4ème ch., 5 juillet 2018, n° 17NT00411 N° Lexbase : A1308XY4).

 

Le 27 novembre 2007, au cours d'une manifestation d'étudiants et de lycéens contre la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, un adolescent, alors âgé de seize ans, a été grièvement blessé à l'oeil droit par une balle provenant du tir d'un policier armé d'un lanceur de balles de défense de type "LBD 40x46 mm".

 

Par un jugement du 28 novembre 2016 (TA Nantes, du 28 novembre 2016, n° 1403983 N° Lexbase : A7974SLW), le tribunal administratif de Nantes, après avoir retenu une faute de l'Etat dans l'organisation des services de police et une faute de la victime, exonérant partiellement (à hauteur de 10 %) l'Etat de sa responsabilité, a condamné celui-ci à verser à la victime la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette blessure.

 

L'Etat a relevé appel de ce jugement tandis que, par la voie de l'appel incident, la victime des tirs a demandé que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 172 000 euros. S’agissant d’une opération de police administrative visant à prévenir des troubles à l’ordre public, la juridiction administrative était bien compétente.

 

Enonçant la solution susvisée, la cour administrative d’appel rejette le recours du ministre de l’Intérieur et porte à 86 400 euros le montant de l’indemnisation de la victime.

 

Pour y parvenir, la cour rappelle d’abord que «dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers». Il s’agissait donc de déterminer si le Flash-Ball comporte des risques exceptionnels pour les personnes, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. A cet égard, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’«eu égard au caractère imprécis de cette arme à feu et à sa puissance, un lanceur de balles de défense de type "flash-ball" pro […] doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens» (TA Nice, du 28 octobre 2014, n° 1202762 N° Lexbase : A4650NEX).

 

En l’espèce, il résultait de l’instruction que le lanceur de balles de défense de type «LBD 40x46 mm» était à l’époque des faits une arme nouvelle, en cours d’évaluation, qui devait être utilisée par les services de police, ainsi que le prévoyait son «instruction d’emploi provisoire», pour neutraliser des individus déterminés, auteurs de violences, à une distance comprise entre 10 et 50 mètres. Cette arme, beaucoup plus puissante et précise que les «Flash-Ball» classiques, nécessitait, en raison de sa dangerosité, une précision de tir et donc une formation et un encadrement particuliers. Or, l’agent de police qui a tiré sur le jeune manifestant n’avait été formé que durant une demie journée à l’utilisation théorique et pratique de ce type de lanceur, et sur des cibles statiques.

 

La cour retient que la faute de l’agent de police est bien à l’origine de la grave blessure à l’œil droit dont a été victime le jeune manifestant. Le ministre de l’Intérieur n’est donc pas fondé à soutenir que le lien de causalité entre la faute des services de police et la blessure dont la victime demandait réparation n’était pas direct et certain. Elle retient cependant que la participation de la victime à la manifestation «qui se maintenait, avec d’autres manifestants, à proximité de la brèche que les manifestants avaient pratiquée dans le grillage d’enceinte du rectorat, après avoir été repoussés par les forces de police à l’extérieur du parc qui entoure le bâtiment du rectorat», constitue une faute. Mais, compte tenu du caractère minime de cette faute, celle-ci n’était de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité qu’à hauteur de 10 %.

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