Réf. : Cons. const., décision n° 2018-719 QPC, du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8071XX9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Juillet 2018
►Les dispositions des paragraphes I et IV de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3207LCR) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 juillet 2018 (Cons. const., décision n° 2018-719 QPC, du 13 juillet 2018 N° Lexbase : A8071XX9).
Pour rappel, en application de ces dispositions, même lorsqu’ils sont effectués à charge de soulte, les partages de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée ou à la constatation de la moins-value imputable.
Le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC (CE 10° et 9° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417378, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7054XKH) sur l’article 150-0 A, I et IV du Code général des impôts, organisant le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières dans le cadre d’un partage mettant fin à une indivision.
Le contribuable soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l’article 883 du Code civil (N° Lexbase : L0023HPK), qui pose le principe de l’effet déclaratif du partage, seraient contraires à la Constitution en instaurant une différence de traitement selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires des titres.
Le Conseil constitutionnel a dans sa décision, relevé qu’en «adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu fixer des modalités spécifiques d’imposition des plus-values en vue de faciliter la conclusion d’accords familiaux permettant la sortie d’indivisions successorales».
Après avoir examiné successivement les différences de traitement critiquées par la requérante, le Conseil a dans un premier temps déduit qu’«en instituant ce régime dérogatoire, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes» et que la «différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi». D’autre part, «la circonstance que la soulte versée par l'attributaire à ses co-indivisaires ne soit pas prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la revente du bien est une contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur en vue de favoriser la conclusion d'accords familiaux. Enfin, lors de la revente ultérieure du bien, l'attributaire n'est pas imposé sur une autre plus-value que celle attachée à un bien dont il dispose effectivement». Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas méconnu l'exigence de prise en compte des capacités contributives (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4182ALH).
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