Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1717XWI)
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N4947BXI
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Juillet 2018
►La condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d’une personne invalide doit uniquement s’apprécier sur la base d’éléments matériels tenant à l’accueil à domicile d’une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l’hypothèse d’une occupation partagée d’un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée compte tenu notamment de l’agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1717XWI).
En l’espèce, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le nombre de parts de quotient familial dont le requérant avait bénéficié du fait du rattachement à son foyer fiscal de sa tante, titulaire d’une carte d’invalidité lui reconnaissant un taux d’incapacité à 100 % ainsi que de la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile. Le tribunal administratif de Rennes rejette la demande du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ce jugement (CAA Nantes, 19 mai 2016, n° 15NT00099 N° Lexbase : A4905RQQ).
Le Conseil d’Etat juge que lorsqu’un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions de l’article 196 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L5025LAD), il appartient à l’administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d’apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions.
Ici, la requérante et sa tante occupaient des pièces qui communiquaient entre elles. De plus, un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol, incluse dans les lots appartenant à la requérante. Elle ne pouvait donc pas occuper un appartement où elle pouvait vivre de manière autonome. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5047ALI).
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