Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 106/2018 (N° Lexbase : A6320XMZ)
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N4476BX3
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par Aziber Seïd Algadi
le 04 Juillet 2018
► Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 106/2018 N° Lexbase : A6320XMZ ; il est à noter qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence soulevé devant elle ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 170/2017 N° Lexbase : A1682WTH ; CCJA, 13 juillet 2017, n° 164/2017 N° Lexbase : A1676WTA).
En l’espèce, le directeur général d’une entreprise a donné à bail à usage professionnel des locaux aux requérants, au terme d’un accord verbal. L’accusant d’avoir augmenté unilatéralement le montant du loyer, les preneurs ont attrait le bailleur devant le juge des loyers du tribunal de première instance.
Par ordonnance confirmée en appel, le juge les a déboutés de leur demande en révision du montant du loyer. Les preneurs se sont alors pourvus en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan. La Cour suprême a rejeté ledit recours. Pourvoi est alors formé devant la CCJA.
Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire relève qu’il est établi que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont saisi la Cour suprême de Côte d’ivoire devant laquelle ils n’ont présenté aucun déclinatoire de compétence. Par conséquent, il y a lieu de relever d’office que les conditions exigées par l’article 18 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) ne sont pas réunies et, par conséquent, de déclarer le recours en annulation irrecevable.
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