Le Quotidien du 5 juillet 2018 : Transport

[Brèves] «Wet lease» : précision sur la notion de «transporteur aérien effectif»

Réf. : CJUE, 4 juillet 2018, aff. C-532/17 (N° Lexbase : A6010XU7)

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par Vincent Téchené

le 11 Juillet 2018

► En cas de retard important d’un vol, la compagnie aérienne à qui le versement de l’indemnisation due aux passagers incombe n’est pas celle qui a donné en location l’appareil et l’équipage ayant été utilisé, mais celle qui a décidé de réaliser le vol. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 juillet 2018 (CJUE, 4 juillet 2018, aff. C-532/17 N° Lexbase : A6010XU7).

 

Dans cette affaire, des passagers ont réservé auprès d’une compagnie aérienne un vol allant de Hambourg (Allemagne) à Cancún (Mexique). Pour la réalisation de ce vol, la compagnie aérienne s’est servie d’un avion avec équipage qu’elle a loué («wet lease») auprès d’une autre compagnie aérienne. La confirmation de réservation indiquait à cet égard que les réservations étaient émises par la première compagnie aérienne, mais que le vol était «effectué» par compagnie loueur de l’appareil. Le vol ayant accusé un retard important, certains passagers ont demandé à la compagnie loueur de l’appareil le paiement de l’indemnisation qu’ils estimaient leur être due conformément au Règlement sur les droits des passagers aériens. Cette compagnie a refusé de verser cette indemnité au motif qu’elle n’était pas le transporteur aérien effectif au sens de ce Règlement. La compagnie auprès de laquelle les vols avaient été réservés ayant assumé la responsabilité opérationnelle pour la réalisation du vol, l’action en indemnisation doit, selon la compagnie ayant loué l’appareil être dirigée uniquement contre cette compagnie aérienne. C’est dans ce contexte que le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) a demandé à la Cour de justice de préciser la notion de «transporteur aérien effectif».

 

La CJUE considère que la compagnie aérienne qui prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire, et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport aérien doit être considérée comme étant le transporteur aérien effectif. L’adoption d’une telle décision implique en effet que cette compagnie aérienne assume la responsabilité de la réalisation du vol, y compris, notamment, de ses éventuels annulation ou retard important à l’arrivée. En conséquence, une compagnie aérienne qui donne en location un appareil et un équipage à une autre compagnie aérienne («wet lease»), mais qui n’assume pas la responsabilité opérationnelle du vol, ne peut pas être qualifiée de transporteur aérien effectif au sens du règlement. Selon la Cour, il est sans importance, à cet égard, que la confirmation de réservation du vol délivrée aux passagers mentionne que le vol est effectué par cette première compagnie aérienne.

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