Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417738, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9110XTL)
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N4841BXL
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par Yann Le Foll
le 04 Juillet 2018
► Dès lors que l'expiration du délai de trente jours dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9110XTL).
En jugeant qu'à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre, le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 (N° Lexbase : L6809IZ9), imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2198EQH).
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