Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417734, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9109XTK)
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par Yann Le Foll
le 04 Juillet 2018
► L'effet suspensif de la communication du recours en référé précontractuel au pouvoir adjudicateur n’est pas subordonné à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le tribunal. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9109XTK, validant TA Rouen, 24 mai 2018, n° 1801446 N° Lexbase : A8126XQZ).
Si le requérant doit effectivement notifier son recours au pouvoir adjudicateur en application de l’article R. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9913LAE), qui dispose que «l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur», il n’a pas à y joindre la preuve que ce recours a bien été transmis au tribunal administratif compétent par Télérecours.
Dès lors, en exigeant que le demandeur apporte au pouvoir adjudicateur la preuve de la saisine du tribunal par la transmission de l'accusé de réception du dépôt et de l'enregistrement de la demande délivré par Télérecours, en en déduisant qu'en l'absence d'une telle production, le centre hospitalier intercommunal n'avait pas méconnu l'obligation qui pesait sur lui de suspendre la signature du marché et en jugeant que le référé précontractuel était irrecevable, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E3798XTT).
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