Le Quotidien du 9 juillet 2018 : Sociétés

[Brèves] Défaut de déclaration des franchissements de seuil opéré de concert : compétence du bureau de l’assemblée pour prononcer la sanction et durée de privation des droits de votes

Réf. : Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, FS-P+B (N° Lexbase : A5803XUH)

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N4868BXL

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par Vincent Téchené

le 04 Juillet 2018

► L’existence d’un concert entre deux actionnaires, invoquée devant le bureau de l'assemblée générale n'ayant pas été contestée devant ce dernier, il est de la compétence de ce bureau de la constater et d'appliquer les limitations de droits de vote résultant du défaut de déclaration de franchissements de seuil opérés de concert. Par ailleurs, selon l'article L. 233-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5801ISN), la privation des droits de vote se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification, de sorte qu'aucune déclaration de franchissement de seuil n'ayant jamais été régularisée, la privation est toujours en cours. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, FS-P+B N° Lexbase : A5803XUH).

 

En l’espèce, lors de l'assemblée des actionnaires d’une société du 29 février 2008, le bureau, après avoir retenu que quatre actionnaires agissant de concert avaient franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 % en mars 2007, a limité les droits de vote de ces actionnaires à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007. Le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait franchi à la hausse les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sans les déclarer à la société ; Lors de l'assemblée générale du 20 février 2009, la même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires. Les concertistes ont assigné la société aux fins d'annulation des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale.

 

Déboutés par les juges du fond, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 novembre 2015, n° 15/03651 N° Lexbase : A9193NUZ), rendu sur pourvoi après cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B N° Lexbase : A4468NB4), l’un des concertistes a formé, sans succès, un nouveau pourvoi. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5754A3I). 

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