Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-20.227, F-P+B (N° Lexbase : A8528XTZ)
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N4756BXG
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► Selon l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4687H9H), l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 (N° Lexbase : L8917LHQ) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-20.227, F-P+B N° Lexbase : A8528XTZ).
Dans cette affaire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie a demandé, le 10 octobre et le 3 novembre 2010, à un bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de communiquer sur le montant de sa retraite complémentaire et sa situation familiale. En l’absence de réponse de ce dernier, elle l’a informé de l’arrêt des paiements de l’allocation à compter du 1er novembre 2010. Après communication des informations par l’administration fiscale, la caisse a réclamé le remboursement d’un trop-perçu. Puis après communication d’informations par la société Réunica prévoyance sur les allocations versées au bénéficiaire au titre de son régime de retraite complémentaire, la caisse a réclamé le remboursement des sommes versées pour la période du 1er mai 2009 au 29 février 2012. La caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en paiement.
La cour d’appel (CA Versailles, 20 avril 2017, n° 16/03662 N° Lexbase : A0800WAU) ayant déclaré nuls le contrôle opéré, et par conséquent la procédure de recouvrement de l’indu, et la condamnant à rembourser à l’intéressé les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l’indu, la caisse a formé un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi. Ayant constaté qu’après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par le bénéficiaire, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu’elle avait usé de son droit de communication et sans l’informer de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus, la cour d’appel en a exactement déduit, précisant le fondement juridique de sa décision, que la procédure de contrôle n’avait pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu’elle était entachée de nullité, de même que la procédure de recouvrement en découlant (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8745EQX et N° Lexbase : E9691BX9).
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