Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B (N° Lexbase : A8485XTG)
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par June Perot
le 26 Juin 2018
► Le procès-verbal de contravention constatant une infraction à la règlementation sur la transparence des vitres de véhicules doit préciser concrètement quelles sont les vitres concernées et en quoi leur niveau de transparence est insuffisant. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B N° Lexbase : A8485XTG).
Dans cette affaire, un conducteur qui circulait a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite d’un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 (N° Lexbase : L7048K78) et R. 316-3-1 (N° Lexbase : L7049K79) du Code de la route.
La juridiction de proximité l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à une amende de 135 euros.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rappelle que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. Or, en l’espèce, la juridiction de proximité s’était prononcée par des motifs abstraits, généraux et impersonnels, sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que les vitres concernées présentaient un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 %, conformément à l’article R. 316-3.
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