Réf. : Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 FS-P+B (N° Lexbase : A1666XQR)
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par Fatima Khachani
le 06 Juin 2018
► Alors que l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du Code de commerce N° Lexbase : L8351GQD, l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans. Toutefois, le fait que le gérant d’une société ait indiqué aux associés qu’il n’avait pas été conclu de conventions réglementées dans son rapport de gestion, est susceptible d’établir une dissimulation de nature à reporter le point de départ de la prescription. Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, FS-P+B N° Lexbase : A1666XQR).
Dans cette affaire, une assemblée générale des associés a décidé d’octroyer une rémunération au gérant et associé d'une SARL. Un contrat de travail est également conclu entre la société et un second associé de la société, dont il n’est pas fait état au titre des conventions réglementées dans le rapport de gestion du gérant. Un troisième associé conteste la rémunération consentie au gérant ainsi que le contrat de travail conclu avec le second associé au titre de l’abus de majorité.
Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 24 mars 2016 (CA Lyon, 24 mars 2016, n° 13/09993 N° Lexbase : A8301Q9C ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7959AGU).
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