Réf. : CA Paris, 7 mai 2018, n° 16/03476 (N° Lexbase : A4542XM8)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Septembre 2018
Pour procéder au calcul du ratio de prépondérance immobilière, il convient de faire le rapport pour chaque année d’imposition des deux ensembles situés en France, directement ou indirectement ou par une personne interposée, et le dénominateur comprenant la valeur vénale de tous les actifs français détenus directement ou indirectement par l’entité juridique concernée par la taxe de 3 %.
Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2018 (CA Paris, 7 mai 2018, n° 16/03476 N° Lexbase : A4542XM8).
En l’espèce la SCI P., propriétaire d’un bien immobilier situé à Paris, est détenue pour 99,8 % de ses parts par la société PHL, société de droit anglais, elle-même détenue à 50 % par la société C. ayant son siège à Jersey. Cette dernière société est destinataire d’une proposition de rectification émise par l’administration fiscale française portant sur un rappel de taxe de 3 % prévue par à l’article 990 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L5483H9X). La société fait valoir son droit de disposer du dispositif exonératoire de cette taxe en faveur des entités juridiques ne présentant pas une prépondérance immobilière. Cette réclamation fait l’objet d’un rejet de la part de l’administration fiscale. Le tribunal de grande instance de Paris infirme en totalité la décision de rejet de l’administration.
La cour d’appel, relève que la société C. ne disposait pas par interposition en France d’autres actifs que ceux portant sur la valeur vénale du bien immobilier situé à Paris, justifiant la prépondérance immobilière et l’imposition à hauteur de 3 % pour les montants réclamés non contestés dans leur chiffrage.
Elle rappelle par ailleurs que le montant de la valeur vénale du bien immobilier doit figurer, pour chaque année concernée, tant au numérateur qu’au dénominateur. Ainsi le mode de calcul, proposée par la société C. reviendrait à prendre deux fois en compte la valeur de l’immeuble, une première fois directement, une seconde fois par anticipation sur son prix de vente et ne peut être retenu.
La cour d’appel infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris et déboute la société C. de sa demande de dégrèvement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3846ALZ).
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