Le Quotidien du 11 mai 2018 : Emploi

[Brèves] Inconstitutionnalité de la pénalité résultant de l’absence d’accord collectif de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-703 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1935XMM)

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[Brèves] Inconstitutionnalité de la pénalité résultant de l’absence d’accord collectif de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45625972-breves-inconstitutionnalite-de-la-penalite-resultant-de-labsence-daccord-collectif-de-plan-daction-r
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par Laïla Bedja

le 17 Mai 2018

Est contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3800IMP). Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-703 QPC, du 4 mai 2018 N° Lexbase : A1935XMM).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-40.067, F-D N° Lexbase : A6886XCZ) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société People and Baby portant sur les articles L. 138-24, L. 138-25 (N° Lexbase : L3018ICR) et L. 138-26 (N° Lexbase : L3801IMQ) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8). La société reprochait aux articles précités, qui institueraient une sanction ayant le caractère de punition, de méconnaître le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, réduit son analyse au deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale.

 

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale soumet certaines entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés à l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, d'élaborer un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une pénalité. En édictant cette pénalité, le législateur a entendu réprimer le manquement à l'obligation ainsi instituée. Dès lors, cette pénalité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. 

 

Au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un objectif d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle que soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé. En vertu des articles L. 138-25 et L. 138-26 du même code, les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée consistent en la conclusion d'un accord ou, à défaut, en l'élaboration d'un plan d'action comportant un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement de salariés âgés, des dispositions favorables à ce maintien dans l'emploi ou à ce recrutement ainsi que des modalités de suivi. Au regard de telles obligations, le législateur a instauré une sanction susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé. 

 

Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de la publication de la décision.

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