Réf. : Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH)
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par Fatima Khachani
le 02 Mai 2018
L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 a introduit dans le droit commun un régime général de la capacité et de la représentation des personnes morales (ordonnance n° 2016-131 N° Lexbase : L4857KYK).
La rédaction de l’article 1145 du Code civil issue de ladite ordonnance, dans sa version en vigueur à ce jour et jusqu’au 1er octobre 2018 (N° Lexbase : L0868KZ8), telle que : "La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles", a suscité de nombreuses interrogations s'agissant de son interprétation.
En effet, ce dernier a introduit un critère d’utilité entraînant de nombreuses incertitudes quant à sa délimitation. La question se posait alors de savoir si cette notion d'utilité devait se rattacher à l’objet social tel que défini dans les statuts ou à l’intérêt social de la personne morale, notion plus large que l’objet social et plus étendue que sa définition par la négative.
Aussi, l’articulation de cette disposition avec les dispositions spéciales du droit des sociétés posait certaines difficultés d’interprétation. En effet, l’article 1145 réserve expressément "le respect des règles applicables" aux différentes catégories de personnes morales. La mesure de la neutralisation des règles régissant la capacité des personnes morales par celles régissant les pouvoirs de leurs représentants légaux semblait obscure (C. civ.,art. 1161 N° Lexbase : L0869KZ9).
L’article 6 de la loi (loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH) met un terme à la controverse. La référence au caractère utile de l'acte est supprimée. L'articulation de cette disposition avec le droit spécial est désormais plus claire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9660BX3).
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