Le Quotidien du 4 mai 2018 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste d’une organisation syndicale/avocat : refus pour défaut d’éléments de preuve probants de l’exercice d’une mission de juriste au sein du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI)

Réf. : CA Poitiers, 24 avril 2018, deux arrêts, n° 17/03890 (N° Lexbase : A8129XLN) et n° 17/03543 (N° Lexbase : A8164XLX), Confirmation

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[Brèves] Passerelle juriste d’une organisation syndicale/avocat : refus pour défaut d’éléments de preuve probants de l’exercice d’une mission de juriste au sein du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45525309-breves-passerelle-juriste-dune-organisation-syndicaleavocat-refus-pour-defaut-delements-de-preuve-pr
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 02 Mai 2018

Les multiples missions du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI) résultant des mentions du site internet ne sont pas toutes des missions pouvant être retenues comme des missions de juriste ou ne suffisent pas à caractériser des activités effectives de juriste ; faute de ne pas apporter la preuve qu’elle exerçait effectivement et à titre exclusif des activités de juriste pour le SNPI, et même avoir exercé effectivement une activité spécifique et continue de juriste pour cette organisation syndicale et ne justifiant que du seul titre de «juriste» figurant dans son contrat de travail et de son certificat de travail, pièces qui sont insuffisantes, la salariée ne peut pas prétendre à la passerelle "juriste d’une organisation syndicale/avocat" de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

 

Tel est l’enseignement de deux arrêts de la cour d’appel de Poitiers, rendus le 24 avril 2018 (CA Poitiers, 24 avril 2018, deux arrêts, n° 17/03890 N° Lexbase : A8129XLN et n° 17/03543 N° Lexbase : A8164XLX, Confirmation).

 

Dans cette affaire, une salariée du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI) demandait à bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au bénéfice des juristes des organisations syndicales. Le conseil de l’Ordre lui a refusé cette dispense ; refus confirmé par la cour d’appel. La salariée n’a, en effet, pas apporté suffisamment d’éléments de preuve que ses missions étaient exclusivement de nature juridique, laissant entendre qu’elle effectuait aussi des tâches purement administratives nécessaires pour la mise en relation des adhérents avec les partenaires et les filiales, les offres du catalogue de formation VHS Business School ou concernant les contacts avec l'étranger dans le cadre de réseaux de communication ; des réunions d'informations qui n'impliquent pas nécessairement une dimension d'information juridique ; la gestion des sites internet. Et, si la mise à jour de la base de données ou l'assistance juridique 5/7 jours correspond manifestement à une activité de juriste au sein du SNPI, elle ne démontrait pas la part de cette activité dans son activité globale et donc le fait qu'elle ait une activité spécifique et continue de juriste (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0310E7M).

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