Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8821XLB)
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N3894BXI
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par Yann Le Foll
le 02 Mai 2018
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8821XLB).
Pour juger que M. X ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l'Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu'il avait produites avant la clôture de l'instruction, l'intéressé n'établissait pas que le logement qu'il occupait dans le parc privé présentait, comme il l'alléguait, un caractère insalubre.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer. Au vu du principe précité, en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi.
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