Le Quotidien du 3 mai 2018 : Concurrence

[Brèves] Pouvoirs du président de l'Autorité de la concurrence en matière d'opérations de concentration

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-702 QPC, du 20 avril 2018 (N° Lexbase : A3417XL7)

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par Vincent Téchené

le 02 Mai 2018

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2037KGK), dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), qui permet au président de l'Autorité de la concurrence, ou à un vice-président, de prendre seul les décisions de révision et de mise en œuvre des engagements, injonctions et prescriptions décidés par cette autorité dans le cadre de l'examen approfondi des opérations de concentration économique, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-702 QPC, du 20 avril 2018 N° Lexbase : A3417XL7).

 

La société requérante soutenait qu’en ne garantissant pas que ces décisions soient prises collégialement, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions de nature à affecter la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le droit de propriété. Elle soutenait également que, en conférant au président de l'Autorité de la concurrence le pouvoir de décider discrétionnairement de prendre seul les décisions en cause ou de les renvoyer à une formation collégiale, le législateur aurait permis de traiter différemment des entreprises se trouvant pourtant dans la même situation. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d’Etat avait alors renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel (CE 3° et 8° ch.-r., 1 février 2018, n° 414654, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2733XC9 ; lire N° Lexbase : N2757BXE).

 

Tout d’abord, sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil estime qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'exécution effective et rapide des décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle des opérations de concentration, en permettant à son président, ou à un vice-président, de décider seul lorsque l'affaire ne présente pas de difficultés particulières ou lorsque des exigences de délai le justifient.  Dans ces conditions, elles n'instaurent aucune différence de traitement entre les personnes intéressées par les décisions en cause.

 

Ensuite, sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le Conseil retient que les décisions litigieuses ont pour objet d'assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général. En outre, il a conféré au président et aux vice-présidents de l'Autorité de la concurrence des garanties statutaires équivalentes à celles des autres membres de cette autorité. Enfin, la liberté d'entreprendre n'impose pas que les décisions en cause soient prises par une autorité collégiale. Les dispositions contestées ne portent ainsi pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif poursuivi (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E2847GAP).

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