Le Quotidien du 1 juin 2011 : Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire conventionnelle : conséquences du non-respect par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-72.787, FS-P+B (N° Lexbase : A2614HSM)

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N2913BSP

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le 08 Juin 2011

Le non-respect du délai conventionnel de convocation du salarié devant le conseil de discipline par l'employeur peut avoir pour conséquence d'empêcher le salarié d'assurer utilement sa défense. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-72.787, FS-P+B N° Lexbase : A2614HSM).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y le 30 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur. Il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2006. Invoquant notamment le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Aux termes de l'article 54 de la Convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, "le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent. Dans le cas où l'agent n'est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil". Or , pour la Haute juridiction, "la cour d'appel, qui a constaté que M. X avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la poste de l'accusé de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours". Ainsi, "la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. X n'avait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, qu'il avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau et qu'il n'avait disposé que d'une journée pour préparer sa défense, a pu en déduire que le non-respect du délai conventionnel de convocation avait empêché le salarié d'assurer utilement sa défense" (sur la convocation du salarié sanctionné à un entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2804ETZ).

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