Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 398069, 398070, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1064XKM)
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par Yann Le Foll
le 11 Avril 2018
Eu égard à la spécificité du service public hospitalier, le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (N° Lexbase : L5025DLP), doit être regardé comme permettant le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures dans les services où, eu égard à la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 398069, 398070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1064XKM).
Pour annuler les tableaux de service établis le 13 juillet 2012, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que les contraintes de continuité du service public exigeaient en permanence le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'organisation du travail des agents en cycle de douze heures se justifie en l'espèce par des contraintes de continuité propres au service des grands brûlés et tenant notamment à la qualité des soins que le maintien des mêmes personnels auprès des patients permet d'assurer à ceux-ci du point de vue du suivi de leur cicatrisation, de leur alimentation et de la limitation des infections.
Ainsi, c'est à tort que, pour annuler le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'un dépassement non justifié de la durée maximale quotidienne de travail (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1235EQS).
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