Le Quotidien du 9 avril 2018 : Durée du travail

[Brèves] Prise de JRTT : aucune perte de salaire possible sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8630XIH)

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N3505BX4

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[Brèves] Prise de JRTT : aucune perte de salaire possible sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45120964-breves-prise-de-jrtt-aucune-perte-de-salaire-possible-sauf-disposition-specifique-de-laccord-collect
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par Blanche Chaumet

le 08 Avril 2018



Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641, FS-P+B N° Lexbase : A8630XIH).

En l'espèce, sept salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

La cour d'appel ayant confirmé les jugements en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer aux intéressés une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et précise qu'ayant relevé que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY)

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