Caractérise le délit d'immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l'exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul procureur de la République (C. pr. pén., art. 40-1
N° Lexbase : L7457LBS), le fait, pour un maire, qui ne bénéficie d'aucun titre au sens de l'article 433-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L1916AMW) pour ce faire, de décider, en violation de l'article 21-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7036A4D), de l'opportunité de transmettre certains PV de contraventions à ce magistrat et de les conserver aux fins de les soustraire à toute poursuite judiciaire. Tel est un des apports de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011, FS-P+B
N° Lexbase : A7970XHN ; v., aussi, sur la caractérisation du délit de prise de mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique
N° Lexbase : N3370BX4).
L'arrêt d'appel énonçait, d'une part, que M. P., qui avait revendiqué la légitimité de son action, s'étant arrogé le droit de filtrer la transmission, à l'OPJ compétent, de ces PV établis par les agents de police municipale en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et d'annuler ou classer sans suite certains d'entre eux, s'attribuant ainsi un pouvoir d'opportunité des poursuites conféré seulement au procureur de la République et, sur délégation, à l'officier du ministère public, s'était rendu coupable du délit d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Il ajoutait, d'autre part, que le délit de détournement de biens publics, en l'espèce de plusieurs milliers de PV de contravention, qui découle de l'infraction d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, était également constitué, l'effacement de la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l'état des amendes forfaitaires majorées constituant la soustraction d'un titre, effet ou pièce représentatif d'une recette publique et donc de fonds publics à recouvrer.
La Chambre criminelle rend la solution susvisée. Elle ajoute, également, que le fait de filtrer les PV des contraventions, en lieu et place du ministère public, est dissociable de l'action d'annuler des références de la souche ou carte maîtresse de l'infraction enregistrée sur un logiciel dédié afin d'éviter toute communication au Trésor public aux fins de recouvrement.
Elle estime donc qu'en prononçant ainsi, la cour a, sans excéder sa saisine ni méconnaître le principe
ne bis in idem, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale"
N° Lexbase : E9989EWU).
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