Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, en vertu de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L9944LAK), à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes a le caractère d'un délai franc. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2018 (CE 3° ch., 19 mars 2018, n° 416510, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2858XHC).
Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société X, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société X ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 heures 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit.
Dès lors, en jugeant que le mémoire récapitulatif de la société, enregistré le 4 mai 2017, avait été produit au-delà du délai qui lui était imparti, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4302EXM).
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