La garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-13.679, FS-P+B
N° Lexbase : A1165HRL). En l'espèce, par acte authentique du 29 avril 2005, M. B. avait vendu à Mme T. un appartement et deux emplacements de stationnement dans un immeuble en copropriété. Ayant, le 9 janvier 2006, fait constater par huissier de justice que l'un de ces deux emplacements était envahi par une haie de troènes, Mme T. avait assigné son vendeur en indemnisation de son préjudice de jouissance. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que Mme T. ne pouvait jouir de l'emplacement de stationnement conformément à sa destination normale et subissait une restriction dans sa jouissance et que le vendeur devait garantie à l'acquéreur de l'éviction partielle subie par suite de cette jouissance anormale (CA Versailles, 26 novembre 2009, n° 08/04045
N° Lexbase : A4088G48). Mais la Cour suprême, après avoir énoncé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, retient que les juges du fond, qui avaient constaté que le trouble, résultant d'un défaut d'entretien des parties communes, n'était pas imputable au vendeur et était postérieur à la vente, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1626 du Code civil (
N° Lexbase : L1728ABM).
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