La décision du conseil de l'Ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n°, FS-P+B
N° Lexbase : A7608XD7).
En l'espèce, après avoir été omise, en 1994 et 2013, du tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, Mme B. a, en février 2015, sollicité sa réinscription. Par délibération du 13 mai suivant, le conseil de l'Ordre dudit barreau a rejeté cette demande. Mme B., après s'être désistée de son recours devant la cour d'appel, a présenté, en février 2016, une nouvelle demande d'inscription, laquelle a été déclarée irrecevable par délibération du 13 avril 2016. Elle a alors formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ). Le conseil de l'Ordre a ensuite fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015, de déclarer recevable le recours formé par Mme B. contre la délibération du 13 avril 2016, d'infirmer cette décision et d'ordonner sa réinscription au tableau arguant notamment que les décisions du conseil de l'Ordre des avocats statuant sur les demandes d'inscription ou d'omission au tableau ont l'autorité de la chose jugée. En décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D) et 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce (
N° Lexbase : L1460ABP), ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé la règle susvisée, juge qu'en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. C'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription du 13 mai 2015, la cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de Mme B. (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).
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