Le Quotidien du 1 mars 2018 : Transport

[Brèves] Droit à indemnisation des passagers en cas de retard d'un vol à l'arrivée : prise en charge des frais d'hébergement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.354, FS-P+B (N° Lexbase : A7705XDQ)

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par Vincent Téchené

le 02 Mars 2018

Le passager dont le vol a subi un retard à l'arrivée peut demander à être indemnisé sur le fondement de l'article 19 de la Convention de Montréal des frais d'hébergement qu'il a dû engager. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.354, FS-P+B N° Lexbase : A7705XDQ).

La Cour rappelle que la CJUE (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 N° Lexbase : A7360HYA) a jugé que l'article 12 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) permet au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du Règlement n 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ou par le droit national. Elle a également considéré, dans le même arrêt, que les mesures standardisées et immédiates prises au titre du Règlement n° 261/2004 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter des actions en réparation de ces dommages dans les conditions prévues par la Convention de Montréal. La CJUE a, de même, énoncé que les dispositions des articles 19, 22 et 29 de cette Convention précisent les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d'un vol, peuvent être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts de la part des transporteurs responsables d'un dommage résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien.

Or, en l'espèce, pour rejeter la demande du passager en réparation du préjudice résultant des frais d'hébergement, constitués par le prix d'une chambre d'hôtel, qu'il avait engagés après son arrivée à destination, le jugement retient que l'article 6 § 1, sous i) et ii), du Règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée étant parvenue au terme de son voyage.

La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal et que n'était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d'un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6 § 1, sous ii), et 9, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004, la juridiction de proximité a violé les articles 1er § 1, sous c), 6, paragraphe 1, sous ii), 9 § 1, sous b), et 12 § 1 du Règlement n° 261/2004 et l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

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