L'obligation d'indiquer en plus de la somme réclamée, le décompte des différents éléments de la créance, ne s'effectue que lorsque ladite créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 11 janvier 2018 (CCJA, 11 janvier 2018, n° 001/2018
N° Lexbase : A0811XBN ; sur les conditions d'exigence d'un décompte, cf. CCJA, 23 novembre 2017, n° 196/2017
N° Lexbase : A3606W7P et CCJA 18 avril 2013, n° 030/2013
N° Lexbase : A6939WQ3).
Dans cette affaire, le président du tribunal de première instance a rendu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à la société C. d'avoir à payer à la société P., une certaine somme d'argent. Cette ordonnance, signifiée par exploit d'huissier en date du 29 août 2012 à la débitrice poursuivie, a donné lieu à opposition. Par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal de première instance a déclaré la société C. déchue de son opposition. La cour d'appel a infirmé le jugement. La cour d'appel a infirmé le jugement querellé et, statuant à nouveau, a déclaré la requête aux fins d'injonction de payer irrecevable pour violation de l'article 4-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (
N° Lexbase : L0546LGC). Pourvoi est alors formé. Il est reproché à la cour d'appel une mauvaise interprétation ou une mauvaise application de l'article 4-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Pour le demandeur, la demanderesse n'a réclamé que le principal de sa créance auquel cas, la jurisprudence de la Cour communautaire admettrait que le décompte de la créance ne s'impose au créancier que si des sommes accessoires s'ajoutent à la somme définitivement réclamée.
Après avoir énoncé la règle sus rappelée, la Cour communautaire retient qu'en l'espèce, le requérant ne poursuivant que le recouvrement de sa créance principale, on ne peut lui reprocher de n'avoir fait le décompte des autres éléments de ladite créance qu'il ne revendique point. Evoquant l'affaire, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société C. de son opposition mais la juge mal fondée (sur le sujet, lire J. Wambo,
Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer, Revue de l'Ersuma, 2013).
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