Le Quotidien du 2 février 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai de recours contre les ordonnances du juge-commissaire et notification à l'égard des mandataires de justice à l'initiative d'une partie

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197, F-P+B+I (N° Lexbase : A0780XBI)

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N2512BXC

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[Brèves] Point de départ du délai de recours contre les ordonnances du juge-commissaire et notification à l'égard des mandataires de justice à l'initiative d'une partie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855205-breves-point-de-depart-du-delai-de-recours-contre-les-ordonnances-du-jugecommissaire-et-notification
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par Vincent Téchené

le 05 Février 2018

Selon l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M), les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Par ailleurs, si, en application de l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I), la notification à l'égard des mandataires de justice peut être faite à l'initiative d'une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Par conséquent, le fait pour un créancier d'adresser au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande de revendication ne fait pas courir le délai de recours contre cette dernière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197, F-P+B+I N° Lexbase : A0780XBI).

En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par un créancier.

La cour d'appel (CA Lyon, 12 mai 2016, n° 15/03875 N° Lexbase : A2203RPB) déclare ce recours irrecevable comme tardif. Pour ce faire, elle retient que le créancier a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er décembre 2014 qui vise l'ordonnance et le recours du liquidateur a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21, alinéa 3, du Code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles R. 621-21, alinéas 3 et 4, du Code de commerce et 651, alinéa 3, du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9135ETI).

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