Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne pouvant présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise, en cas de dépôt de listes concurrentes il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; à défaut, et par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.168, F-P+B
N° Lexbase : A8599XB4).
En l'espèce, le 2 juin 2016, a été signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein d'une l'association, avec un premier tour fixé au 30 juin 2016. L'union locale CGT et le syndicat CGT action sociale de l'association ont chacun déposé une liste de candidats. Le 21 juin 2016, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral, d'annulation des dépôts de listes, de suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole ait été conclu et d'annulation de la décision de l'association refusant de prendre en compte sa liste de candidatures.
Le tribunal d'instance ayant rejeté ces demandes, l'union locale CGT s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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