Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L1625AZ9) dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.406, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0686W9B).
En l'espèce, M. C., propriétaire d'une parcelle, avait assigné M. D. et Mme A., propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d'un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt d'accueillir la demande soutenant notamment, qu'il appartient au juge d'apprécier la proportionnalité d'une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence, et que le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que la démolition d'une construction ne peut être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; ils prétendaient, encore, que nul ne peut user de son droit de propriété de façon abusive.
En vain. Tous les arguments invoqués sont écartés par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, avait décidé à bon droit d'ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par les requérants et empiétant sur le fonds voisin.
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