L'employeur ne peut licencier pour faute grave un salarié déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'attitude du salarié s'analyse en une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une faute grave au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes de l'intéressé au sein de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983, FS-P+B
N° Lexbase : A0611W9I).
En l'espèce, un salarié engagé par la société X, le 9 avril 1987, en qualité de conducteur de travaux, a, suivant avenant du 1er septembre 2006, été promu au poste de directeur er régional adjoint. Il a, le 13 février 2013, été placé en arrêt maladie pour une durée d'un mois. Le 15 février 2013, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 14 mars 2013 avec mention d'un danger immédiat, a été licencié, le 9 avril 2013, pour faute grave.
Pour déclarer que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel (CA Rennes, 5 février 2016, n° 14/02094
N° Lexbase : A3359PKM), après avoir énoncé que le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l'avis d'inaptitude rendu le 14 mars 2013 lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement, retient qu'aucun élément n'atteste de la survenance d'un accident du travail le 11 février 2013 et que l'attitude du salarié s'analyse en une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une faute grave au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes de l'intéressé au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 1226-2 (
N° Lexbase : L1006H97), L. 1226-10 (
N° Lexbase : L9617IEW), L. 1226-12 (
N° Lexbase : L1029H9Y) et R. 4624-22 (
N° Lexbase : L1004ISY) du Code du travail, en leur rédaction applicable au litige. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que la visite de reprise du 14 mars 2013 avait mis fin à la suspension du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié pour un motif autre que l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3111ETE).
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