L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 1er octobre 2009, n° 07MA03249
N° Lexbase : A2899ENP) a rejeté la demande présentée par une chambre de commerce et d'industrie (CCI) tendant à la condamnation d'une commune à l'indemniser en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la concession d'établissement et d'exploitation d'un port de plaisance. La Haute juridiction rappelle qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. En outre, l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat. Toutefois, il ne doit pas en résulter, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité, ainsi, fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration. Tel est le point de droit rappelé par la Haute juridiction dans une décision rendue le 4 mai 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 334280, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0953HQD). En se fondant, pour statuer sur les conclusions de la CCI relatives à l'indemnisation de la valeur des investissements financés sur ses fonds propres, sur un principe selon lequel les stipulations contractuelles ne pouvaient avoir pour effet, quel que soit le statut du cocontractant de l'administration, soit d'exclure toute indemnisation de celui-ci, soit de prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit. Toutefois, la CCI étant un établissement public, le contrat qu'elle a souscrit ne pouvait, en application du principe précité, prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport à son préjudice.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable