Le Quotidien du 12 mai 2011 : Filiation

[Brèves] Autorisation d'entrer sur le territoire français d'un enfant vraisemblablement conçu à l'étranger par gestation pour autrui

Réf. : CE référé, 4 mai 2011, n° 348778, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0989HQP)

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N1587BSL

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le 19 Mai 2011

Par ordonnance rendue le 4 mai 2011 en référé, le Conseil d'Etat rejette la demande du ministre d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. M., lui a enjoint de faire bénéficier les jeunes enfants M. d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à les accompagner (CE référé, 4 mai 2011, n° 348778, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0989HQP). En l'espèce, le requérant soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en considérant que le consulat général de France à Bombay avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors notamment que la pratique des gestations pour le compte d'autrui est contraire à l'ordre public international français. Mais, le Haut conseil constate que l'état du dossier faisait bien apparaître que le père et la mère biologiques entendaient que leurs filles soient élevées en France par leur père M. M.. Par ailleurs, selon les Hauts juges, la circonstance que la conception de ces enfants aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aussi, après avoir admis qu'il n'appartenait qu'au tribunal de grande instance de Nantes de se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par le procureur de la République à la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres de l'état civil français et que seule l'autorité judiciaire pouvait trancher une éventuelle contestation portant sur le droit de ces enfants à bénéficier des dispositions de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N) aux termes duquel "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français", la Haute juridiction administrative retient que le juge des référés, qui n'a pas enjoint à l'administration de délivrer un passeport aux enfants en cause, mais seulement un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, s'est ainsi borné à prendre une mesure provisoire, conformément à son office, sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire.

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