Le Quotidien du 26 décembre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] FGTI et expertises : conditions d'intervention du FGTI à l'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-24.169, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3671W74)

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par June Perot

le 27 Décembre 2017

Les articles 706-3 (N° Lexbase : L7944K94) à 706-15 et R. 50-1 (N° Lexbase : L6920IAK) à R. 50-28 du Code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le FGTI, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 et promis à la plus large publication (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-24.169, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3671W74).

Dès lors, viole ce principe l'arrêt qui déclare commune au FGTI l'expertise de la victime, en retenant que si l'article 706-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4088AZG) permet à la CIVI ou à son président de procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont la victime demande réparation, ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique. Mais également, qu'en l'absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime en vue de sa saisine éventuelle, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré commune au FGTI l'expertise ordonnée à la demande de la victime.

A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt.

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