Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève (
N° Lexbase : L6810BHP) que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n'implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l'implication de l'intéressé dans ces crimes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 4 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 403454, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4989W4K).
En l'espèce, M. A. avait demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile et, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 12 juillet 2016, la CNDA avait annulé la décision du directeur général de l'Ofpra et lui avait reconnu la qualité de réfugié. L'Ofpra forme un pourvoi et demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision.
Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et estime qu'en écartant l'application du a) de l'article 1er, F, de cette Convention à M. A. au motif que sa responsabilité personnelle et consciente dans les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité commis au Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994 n'était pas établie, alors qu'il lui appartenait uniquement de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction étaient de nature à fonder de sérieuses raisons de penser qu'il était personnellement impliqué dans ces crimes, la CNDA a commis une erreur de droit.
L'Ofpra est, donc, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).
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